Le coups d’État est avéré en droit interne et conforté en droit international. Le constituant africain des années 1990 a consacré le principe du « règne de la loi » en faisant de la constitution la racine pivotante qui doit stabiliser les États.
C’est pourquoi la plupart des constitutions africaines ont répudié le recours aux procédés anticonstitutionnels de changement des gouvernements. Elles ont proscrit les coups d’État militaires et tout coup de force quelconque en les qualifiant de crime ou de délit imprescriptible sanctionné conformément à la loi.
Dans ce sens, il est exemplatif de considérer l’Art. 121 de la Constitution malienne du 25 février 1992 qui dispose que « le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’État. Tout coup d’État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ».
Le constituant togolais s’est inscrit dans cette même trajectoire d’incrimination du coup d’État car aux termes de l’Art. 148 de la Constitution du 14 Octobre 1992, « toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces Armées ou de Sécurité publique, par tout individu ou groupe d’individus, est considérée comme un crime imprescriptible contre la Nation et sanctionnée conformément aux lois de la République ».
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En l’absence d’un texte dans le droit international général prohibant expressis verbis les coups d’État, la communauté internationale a fondé leur illicéité sur le principe de légitimité démocratique. En effet, le dégel des relations internationales a contribué à l’éclosion d’« une obligation internationale coutumière d’être démocratique ».
Devenue ainsi le leitmotiv de la communauté internationale, la légitimité démocratique sert de soubassement aux réactions internationales contre les coups d’État. On relève avec le professeur Sicilianos que « tant sur le plan régional qu’au niveau universel, le coup d’État contre un régime démocratiquement élu est déclaré « illégal » et « inacceptable ». Il s’agit là, apparemment d’une illégalité au regard du droit international ». Plus explicite encore, Ben Achour affirme que « toute action perpétrée contre un régime issu d’élections libres et honnêtes constitue un fait illicite international ». Dès lors, il n’est d’États, ni d’organismes intergouvernementaux qui n’aient érigé en principe l’interdiction des procédés autocratiques de succession au pouvoir.
QUE DIEU BÉNISSE LA GUINÉE ET LES GUINÉENS.